Art. 2

En vigueur depuis le 30 oct. 2009
Article 2 La présente décision s’applique à partir du 1er novembre 2009. Les modifications apportées par la présente décision à la liste de l’annexe de la décision 2004/432/CE ne s’appliquent pas aux lots d’équidés et de produits équins provenant du Monténégro et de produits de l’aquaculture provenant des Seychelles dans le cas où l’importateur de ces animaux et produits peut fournir la preuve qu’ils ont été expédiés du Monténégro et des Seychelles et qu’ils étaient en cours d’acheminement vers la Communauté avant la date de mise en application de la présente décision.
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