Art. 49

Éducation et formation

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 49 Éducation et formation 1.   Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles de la République du Tadjikistan, dans les secteurs tant public que privé. 2.   La coopération porte en particulier sur les domaines suivants: — le relèvement des systèmes d'enseignement supérieur et de formation de la République du Tadjikistan, notamment le système de certification des établissements d'enseignement supérieur et des diplômes d'enseignement supérieur, — la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires à déterminer, — la coopération entre les établissements d'enseignement et entre les établissements d'enseignement et les entreprises, — la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi que des jeunes, — la promotion des études européennes dans les institutions appropriées, — l'enseignement des langues communautaires, — la formation postuniversitaire d'interprètes de conférence, — la formation de journalistes, — la formation de formateurs. 3.   La participation éventuelle d'une partie aux différents programmes d'éducation et de formation de l'autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis par référence à la participation de la République du Tadjikistan au programme TEMPUS de la Communauté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:989:oj#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil