Art. 59
Tourisme
En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 59
Tourisme
Les parties renforcent et développent leur coopération, notamment:
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en favorisant les échanges touristiques,
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en augmentant les flux d'informations,
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en transférant le savoir-faire,
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en examinant les possibilités d'organiser des actions conjointes,
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en assurant une coopération entre les organes officiels du tourisme, y compris la préparation de matériel promotionnel,
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en assurant une formation pour le développement du tourisme.
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