Art. 63

Douanes

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 63 Douanes 1.   La coopération vise à assurer le respect de toutes les dispositions à arrêter en matière de commerce et de commerce loyal et à rapprocher le régime douanier de la République du Tadjikistan de celui de la Communauté. 2.   La coopération porte notamment sur les points suivants: — échange d'informations, — amélioration des méthodes de travail, — introduction de la nomenclature combinée et du document administratif unique, — simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport des marchandises, — soutien à l'introduction de systèmes d'informations douanières modernes, — organisation de séminaires et de stages de formation. Une assistance technique est fournie en cas de besoin. 3.   Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, notamment au titre VIII, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par les dispositions du protocole joint au présent accord.
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