Art. 87

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 87 1.   Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant: — le régime appliqué par la République du Tadjikistan à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés, — le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la République du Tadjikistan ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la République du Tadjikistan ou ses sociétés. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'entendent sans préjudice du droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique quant à leur lieu de résidence.
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