Art. 2

Tuberculose bovine

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 2 Tuberculose bovine 1.   Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l’exécution des tests tuberculiniques et des tests de dosage de l’interféron gamma ainsi que pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, jusqu’à concurrence de: a) 12 000 000 EUR pour l’Irlande; b) 7 500 000 EUR pour l’Espagne; c) 4 000 000 EUR pour l’Italie; d) 1 000 000 EUR pour le Portugal; e) 10 000 000 EUR pour le Royaume-Uni. 3.   Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests tuberculiniques à 1,75 EUR par test; b) pour les tests de dosage de l’interféron gamma à 5 EUR par test; c) pour les animaux abattus à 375 EUR par animal.
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