Art. 4

Coopération avec les États membres

En vigueur depuis le 27 nov. 2009
Article 4 Coopération avec les États membres Au plus tard le 28 février 2010, chaque État membre désigne un organisme chargé d’organiser sa participation à l’Année européenne (ci-après dénommé «l’organisme national de coordination») et informe la Commission de cette désignation. Dans l’exécution de sa mission, notamment l’élaboration du programme national, l’organisme national de coordination se concerte et coopère étroitement avec un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations de la société civile et, le cas échéant, les agences nationales ou les points de contact des programmes communautaires concernés. Sur le plan national, le programme et les priorités de l’Année européenne sont définis conformément aux objectifs énumérés à l’article 2 et aux actions exposées en détail dans l’annexe.
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