Art. 1
Conditions générales régissant les importations d’embryons
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier
L’article 1er de la décision 2006/168/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Conditions générales régissant les importations d’embryons
Les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après «les embryons») collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de la présente décision par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréées conformément à l’article 8 de la directive 89/556/CEE.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:873:oj#art-1