Art. 1

Conditions générales régissant les importations d’embryons

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier L’article 1er de la décision 2006/168/CE est remplacé par le texte suivant: «Article premier Conditions générales régissant les importations d’embryons Les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après «les embryons») collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de la présente décision par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréées conformément à l’article 8 de la directive 89/556/CEE.»
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