Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 2
1. Après consultation du comité économique et financier, la Commission est habilitée à arrêter avec les autorités géorgiennes les conditions de politique économique et financières attachées à l’aide financière de la Communauté, lesquelles seront consignées dans un protocole d’accord et un accord de subvention. Les conditions sont compatibles avec les accords ou arrangements conclus entre le FMI et la Géorgie.
2. Pendant la mise en œuvre de l’aide financière communautaire, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour la présente aide.
3. La Commission vérifie périodiquement que la politique économique de la Géorgie est conforme aux objectifs de l’aide de la Communauté et que les conditions financières et de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.
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