Art. 2

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 2 1.   La Commission est habilitée à arrêter avec les autorités de Bosnie-et-Herzégovine, après consultation du comité économique et financier, les conditions de politique économique attachées à l’assistance macrofinancière communautaire, qui seront énoncées dans un protocole d’accord. Les conditions sont conformes aux accords ou ententes entre le FMI et la Bosnie-et-Herzégovine. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités de Bosnie-et-Herzégovine. 2.   Pendant la mise en œuvre de l’assistance financière communautaire, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de la Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que des mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle aide. 3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Bosnie-et-Herzégovine sont conformes aux objectifs de l’assistance communautaire et que les conditions de politique économique convenues sont remplies. Elle exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.
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