Art. 4
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 4
1. Les opérations d’emprunt et de prêt de la Communauté visées dans la présente décision sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et ne doivent impliquer pour la Communauté ni transformation d’échéance, ni risque de change ou de taux d’intérêt, ni aucun autre risque commercial.
2. Si la Bosnie-et-Herzégovine le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d’octroi du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt.
3. À la demande de la Bosnie-et-Herzégovine, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement doivent être réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne doivent pas conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l’objet de ces opérations ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.
4. Tous les frais encourus par la Communauté et directement liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Bosnie-et-Herzégovine.
5. Le comité économique et financier est tenu informé du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
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