Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier 1.   Un système d’information automatisé commun qui répond aux besoins des douanes (ci-après dénommé «système d’information des douanes») est institué. 2.   L’objectif du système d’information des douanes, conformément à la présente décision, est d’aider à prévenir, rechercher et poursuivre les infractions graves aux lois nationales en rendant les données plus rapidement disponibles et en renforçant ainsi l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières des États membres.
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