Art. 6

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 6 1.   Si les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, sont mises en œuvre, les informations suivantes peuvent, en totalité ou en partie, être recueillies et transférées à l’État membre fournisseur: i) le fait que la marchandise, les moyens de transport, l’entreprise ou la personne en question ont été localisés; ii) le lieu, l’heure et la raison du contrôle; iii) l’itinéraire suivi et la destination du voyage; iv) les personnes accompagnant l’individu en question ou les occupants des moyens de transport utilisés; v) les moyens de transport utilisés; vi) les objets transportés; vii) les conditions dans lesquelles la marchandise, les moyens de transport, l’entreprise ou la personne ont été découverts. Dans le cas où ce type d’informations est recueilli au cours d’une opération de surveillance discrète, des mesures doivent être prises pour assurer que la nature secrète de la surveillance n’est pas compromise. 2.   Dans le cadre des contrôles spécifiques visés à l’article 5, paragraphe 1, les personnes, moyens de transport et objets peuvent être fouillés dans la limite de ce qui est permis et conformément aux lois, réglementations et procédures de l’État membre dans lequel la fouille a lieu. Si les contrôles spécifiques ne sont pas autorisés par la législation d’un État membre, ils sont automatiquement transformés en observation et compte rendu ou en surveillance discrète par ledit État membre.
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