Art. 11

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 11 1.   Europol a le droit, dans les limites de son mandat et aux fins de l’accomplissement de ses tâches, d’accéder aux données introduites dans le système d’information des douanes conformément aux articles 1er, 3 à 6 et 15 à 19 et de les consulter. 2.   Lorsqu’il ressort d’une consultation du système par Europol qu’il existe une correspondance entre les informations traitées par Europol et les données introduites dans le système d’information des douanes, Europol en informe l’État membre qui a introduit les données, par le biais des canaux définis dans la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (5). 3.   L’utilisation des informations obtenues lors de la consultation du système d’information des douanes est soumise à l’accord de l’État membre qui a introduit les données dans le système. Si ledit État membre autorise l’utilisation de ces informations, leur traitement est régi par la décision 2009/371/JAI. Europol ne peut transférer ces informations à des pays ou instances tiers qu’avec le consentement de l’État qui a introduit les données dans le système. 4.   Europol peut demander d’autres informations aux États membres concernés, conformément à la décision 2009/371/JAI. 5.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, il n’appartient pas à Europol de connecter les parties du système d’information des douanes auxquelles il a accès à un système informatisé de collecte des données exploitées par Europol ou en son sein, de transférer les données qu’elles contiennent vers un tel système, ni de télécharger ou de copier de toute autre manière une quelconque partie du système d’information des douanes. Europol limite l’accès aux données introduites dans le système d’information des douanes au personnel dûment autorisé d’Europol. Europol autorise l’autorité de contrôle commune, instituée par l’article 34 de la décision 2009/371/JAI, à contrôler les activités d’Europol dans l’exercice de son droit d’accès aux données introduites dans le système d’information des douanes et de consultation desdites données. 6.   Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme affectant les dispositions de la décision 2009/371/JAI relatives à la protection des données et à la responsabilité du fait d’un traitement non autorisé ou incorrect de données par le personnel d’Eurojust, ni comme affectant les prérogatives de l’organe de contrôle commun institué conformément à ladite décision.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:917:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil