Art. 13

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 13 1.   Seul l’État membre fournisseur a le droit de modifier, de compléter, de rectifier ou d'effacer les données qu’il a introduites dans le système d’information des douanes. 2.   Si un État membre fournisseur s’aperçoit ou apprend que les données qu’il a introduites sont de fait inexactes ou qu’elles ont été introduites ou qu’elles sont conservées contrairement à la présente décision, il modifie, complète, rectifie ou efface ces données comme il convient, et en informe les autres États membres, Europol et Eurojust. 3.   Si un État membre, Europol ou Eurojust dispose de preuves suggérant qu’un élément des données est de fait inexact ou a été introduit ou est conservé dans le système d’information des douanes contrairement à la présente décision, il en informe dès que possible l’État membre fournisseur. Ce dernier vérifie les données en question et, si nécessaire, rectifie ou efface sans tarder l’élément en cause. L’État membre fournisseur informe les autres États membres, Europol et Eurojust de toute correction ou suppression qu’il a effectuée. 4.   Si, au moment où il introduit des données dans le système d’information des douanes, un État membre remarque que son rapport contredit un rapport précédent au niveau des faits ou de l’action requise, il en informe immédiatement l’État membre qui a fait le rapport précédent. Les deux États membres s’efforcent alors de régler l’affaire. En cas de désaccord, le premier rapport est conservé, mais les éléments du nouveau rapport qui ne sont pas en contradiction avec le premier sont introduits dans le système. 5.   Sous réserve de la présente décision, quand, dans un État membre, un tribunal ou une autre autorité compétente relevant de cet État membre, prend la décision définitive de modifier, de compléter, de rectifier ou d’effacer des données dans le système d’information des douanes, les États membres s’engagent mutuellement à exécuter cette décision. En cas de conflit entre de telles décisions des tribunaux ou autres autorités compétentes, y compris les décisions visées à l’article 23, paragraphe 1, qui concernent la rectification ou l’effacement, l’État membre qui a introduit les données en question efface ces données dans le système.
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