Art. 16
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 16
1. Les données provenant des dossiers d’enquêtes ne seront introduites dans le fichier d’identification des dossiers d’enquêtes douanières des données qu’aux fins définies à l’article 15, paragraphe 2. Ces données se limitent aux catégories suivantes:
a)
une personne ou une entreprise qui fait l’objet ou a fait l’objet d’un dossier d’enquête mené par une autorité compétente d’un État membre, et qui:
i)
conformément au droit national de l’État membre concerné, est soupçonnée de commettre, d’avoir commis, de participer ou d’avoir participé à la commission d’une infraction grave aux lois nationales;
ii)
a fait l’objet d’une constatation établissant l’une de ces infractions; ou
iii)
a fait l’objet d’une sanction administrative ou judiciaire pour une de ces infractions;
b)
le domaine concerné par le dossier d’enquête;
c)
le nom, la nationalité et les coordonnées de l’autorité de l’État membre traitant, ainsi que le numéro de dossier.
Les données visées aux points a), b) et c) sont introduites dans un registre de données séparément pour chaque personne ou entreprise. La création de liens entre les registres de données n’est pas autorisée.
2. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1, point a), se limitent aux données suivantes:
a)
pour les personnes: le nom, le nom de jeune fille, les prénoms, les noms de famille antérieurs et les noms d’emprunt, les date et lieu de naissance, la nationalité et le sexe;
b)
pour les entreprises: la raison sociale, le nom utilisé par l’entreprise dans le cadre de son activité, son adresse, l’identifiant TVA et le numéro d’identification pour les droits d’accises.
3. Les données sont introduites pour une durée limitée, conformément à l’article 19.
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