Art. 14
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 14
1. Les données introduites dans le système d’information des douanes ne sont conservées que le temps nécessaire pour atteindre l’objectif qui a motivé leur introduction. La nécessité de les conserver est examinée, au moins une fois par an, par l’État membre fournisseur.
2. L’État membre fournisseur peut, pendant la période d’examen, décider de conserver ces données jusqu’au prochain examen, si ce maintien est nécessaire pour atteindre les objectifs qui ont motivé leur introduction. Sans préjudice des articles 22 et 23, si la décision de conserver ces données n’est pas prise, celles-ci sont automatiquement transférées dans la partie du système d’information des douanes à laquelle l’accès est restreint conformément au paragraphe 4 du présent article.
3. Quand un transfert de données conservées dans le système d’information des douanes est prévu conformément au paragraphe 2, le système d’information des douanes en informe automatiquement l’État membre fournisseur un mois à l’avance.
4. Les données transférées conformément au paragraphe 2 du présent article continuent d’être conservées pendant un an dans le système d’information des douanes, mais, sans préjudice des articles 22 et 23, elles ne sont plus accessibles qu’à un représentant du comité visé à l’article 27 ou aux autorités de contrôle visées à l’article 24 et à l’article 25, paragraphe 1. Pendant cette période, ils ne peuvent consulter ces données que pour vérifier leur exactitude et leur légalité, ensuite elles doivent être effacées.
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