Art. 29

Dénonciation

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 29 Dénonciation 1.   Tout État contractant pourra dénoncer le présent Protocole par une notification écrite au dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales d’un État aux systèmes juridiques non unifiés auxquelles s’applique le Protocole. 2.   La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de 12 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l’expiration de la période en question après la date de réception de la notification par le dépositaire.
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