Art. 2

En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 2 1.   Chaque membre d'un groupe visé à l'article 1er, deuxième alinéa, assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base du programme de dix-huit mois du Conseil. 2.   Les membres d'un groupe visé à l'article 1er peuvent convenir entre eux d'autres arrangements. 3.   Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, les modalités pratiques régissant la collaboration des États membres au sein de chaque groupe sont définies d'un commun accord par les États membres concernés.
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