Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2009
Article premier Par dérogation à l’article 167 de la directive 2006/112/CE, l’Estonie est autorisée à reporter la naissance du droit à déduction de la TVA pour les assujettis visés au deuxième alinéa, jusqu’au moment de son paiement au fournisseur de biens ou au prestataire de services. Les assujettis concernés doivent avoir opté pour un régime en application duquel la TVA sur leurs livraisons de biens et leurs prestations de services devient exigible au moment où ils en encaissent le prix. Jusqu’au 31 décembre 2010, le régime visé au deuxième alinéa s’applique aux assujettis immatriculés comme entrepreneurs individuels. À compter du 1er janvier 2011, le régime visé au deuxième alinéa s’applique aux assujettis dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas un seuil fixé par l’Estonie à un montant ne dépassant pas la contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 EUR, déterminé conformément aux articles 399 et 400 de la directive 2006/112/CE.
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