Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2009
Article premier
L’aide que l’Allemagne a octroyée sous la forme de mesures globales en faveur des agriculteurs et des pêcheurs est compatible avec le marché intérieur.
L’aide que l’Allemagne a octroyée au Tiergesundheitsdienst durant la période comprise entre 1990 et 2004 sous la forme d’une compensation pour la prestation des «mesures globales» par ce dernier est compatible avec le marché intérieur.
La compensation octroyée au Tiergesundheitsdienst depuis le 1er janvier 2005 pour la prestation des «mesures globales» ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
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