Art. 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
En vigueur depuis le 16 déc. 2009
Article 3
Nouvelles technologies et réseaux informatiques
1. Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe I, pour l’acquisition et l’installation d’ingénierie informatique, assistance technique comprise, ainsi que la mise en place de réseaux informatiques permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche donnent droit à une participation financière correspondant à 50 % des dépenses admissibles, dans la limite des plafonds fixés dans cette annexe.
2. Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe I relatives au système de surveillance des navires (VMS), aux systèmes d’enregistrement et de communication électroniques (ERS) et à la prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.
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