Art. 7

Programmes de formation et d’échange

En vigueur depuis le 16 déc. 2009
Article 7 Programmes de formation et d’échange 1.   Les dépenses consenties, en ce qui concerne les projets visés à l’annexe V, pour les programmes de formation et d’échange de fonctionnaires responsables des tâches de suivi, de contrôle et de surveillance dans le domaine de la pêche peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % des dépenses admissibles, dans les limites fixées dans cette annexe. 2.   Dans le cas des dépenses au titre de l’annexe V pour des séminaires portant sur la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, le taux de cofinancement visé au paragraphe 1 est fixé à 95 %.
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