Art. 2
En vigueur depuis le 17 déc. 2009
Article 2
Les données scientifiques et autres informations contenues dans les études recensées à l’annexe de la présente décision ne seront pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’autorisation, dans les conditions fixées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
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