Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2009
Article premier Les exigences minimales concernant les données qui doivent figurer dans les registres électroniques nationaux établis par les États membres conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 sont celles définies en annexe de la présente décision.
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