Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article premier
L’Agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) est l’organisme désigné chargé d’effectuer les tâches suivantes:
a)
transmettre les notifications, avec copie à la Commission, des refus d’autoriser des navires de pays tiers à débarquer ou à transborder à l’État ou aux États du pavillon et, le cas échéant, des copies de ces notifications aux organisations régionales de gestion des pêches conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008;
b)
à la demande de la Commission, prévoir la réalisation d’audits sur place, seule ou en coopération avec la Commission, afin de vérifier la bonne mise en œuvre des mécanismes de coopération convenus avec les pays tiers conformément à l’article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa, point c), du règlement (CE) no 1005/2008;
c)
communiquer aux États membres et aux États du pavillon, avec copie à la Commission, toute information supplémentaire fournie par les États membres à la Commission pouvant se révéler utile à l’établissement de la liste UE des navires INN conformément à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008;
d)
communiquer les rapports d’observation à tous les États membres, avec copie à la Commission, et, le cas échéant, au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée conformément à l’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008;
e)
transmettre au secrétaire exécutif de l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, avec copie à la Commission, les informations communiquées par un État membre en réponse à un rapport d’observation relatif à un des navires battant son pavillon, établi par une partie contractante de cette organisation régionale de gestion des pêches conformément à l’article 48, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008.
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Proeli:dec:2009:988:oj#art-1