Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article premier 1.   L’Union accorde un soutien financier à la «Veterinary Laboratories Agency» d’Addlestone au Royaume-Uni pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001. Ce soutien financier ne dépasse pas 1 129 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010. Sans préjudice du montant maximal fixé au deuxième alinéa et des délais fixés à l’article 10 du règlement (CE) no 1754/2006, un montant de 600 000 EUR est affecté au projet d’élaboration et de mise en œuvre d’un protocole relatif à la récolte de données permettant de faire progresser les connaissances sur la résistance génétique à la tremblante chez les chèvres chypriotes. 2.   En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, l’Union accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 60 000 EUR. 3.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander un soutien financier pour un maximum de cinquante participants pour l’un des séminaires visés au paragraphe 2.
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