Art. 2

En vigueur depuis le 5 févr. 2010
Article 2 1.   Sans préjudice de l’article 47, paragraphe 4, de la directive 2006/43/CE, et conformément à l’article 53 de ladite directive, à compter du 29 juin 2008, les documents d’audit et autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne peuvent être communiqués aux autorités visées à l’article 1er qu’avec l’accord préalable de l’autorité compétente de l’État membre concerné, ou par ladite autorité elle-même. 2.   Les documents d’audit et les autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ne sont communiqués qu’aux fins de la supervision publique, de l’assurance qualité externe ou des enquêtes sur les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit. 3.   Lorsque des documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit sont exclusivement détenus par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit enregistré dans un État membre autre que celui où est enregistré le contrôleur du groupe et dont les autorités compétentes ont reçu une demande de communication d’une des autorités visées à l’article 1er, lesdits documents ne sont communiqués à l’autorité compétente du pays tiers concerné que si l’autorité compétente du premier État membre a expressément autorisé cette communication.
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