Art. 3

En vigueur depuis le 16 févr. 2010
Article 3 Afin de permettre un contrôle effectif et en temps utile des recettes et des dépenses, ainsi que le suivi approprié des développements budgétaires, la Grèce devrait: a) pour le 15 mai 2010 au plus tard, adopter la législation lui imposant de publier des rapports sur l’exécution budgétaire à un rythme mensuel, avec un délai maximum de dix jours à partir de la fin du mois; b) respecter l’obligation légale actuelle qui impose aux fonds de la sécurité sociale et aux hôpitaux de publier des bilans et des comptes annuels officiels; c) poursuivre les efforts en vue d’améliorer la collecte et le traitement des données de l’administration, notamment en renforçant les mécanismes de contrôle des autorités statistiques et du Bureau général de la comptabilité, et garantir une responsabilité personnelle effective en cas de communication de mauvaises données, afin d’assurer la livraison en temps utile de données de qualité conformément aux règlements (CE) no 2223/96, (CE) no 264/2000, (CE) no 1221/2002, (CE) no 501/2004, (CE) no 1222/2004, (CE) no 1161/2005, (CE) no 223/2009 (10) et (CE) no 479/2009; d) coopérer avec la Commission (Eurostat) de manière à convenir rapidement d’un plan d’action visant à corriger les faiblesses statistiques, institutionnelles et de gouvernance; e) coopérer avec la Commission (Eurostat) et recevoir l’assistance technique appropriée pour l’établissement des statistiques budgétaires et d’autres statistiques macroéconomiques.
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