Art. 4
En vigueur depuis le 16 févr. 2010
Article 4
1. La Grèce soumet au Conseil et à la Commission, pour le 16 mars 2010 au plus tard, un rapport contenant le calendrier de mise en œuvre des mesures prises conformément à l’article 2 de la présente décision en vue de préserver les objectifs budgétaires de 2010, y compris les mesures nécessaires envisagées à l’article 2, section B, le cas échéant, et rend ledit rapport public.
2. La Grèce présente au Conseil et à la Commission, pour le 15 mai 2010 au plus tard, un rapport exposant les mesures destinées à se conformer à la présente décision, et le rend public. La Grèce présente et publie, par la suite, ces rapports pour chaque trimestre.
3. Les rapports visés au paragraphe 2 devraient contenir des informations détaillées sur:
a)
les mesures concrètes mises en œuvre à la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, y compris leur impact budgétaire quantifié;
b)
les mesures concrètes qu’il est prévu de mettre en œuvre après la date du rapport en vue de se conformer à la présente décision, ainsi que leur calendrier de mise en œuvre et une estimation de leur impact budgétaire;
c)
l’exécution du budget de l’État sur une base mensuelle;
d)
l’exécution budgétaire infra-annuelle dans le cas de la sécurité sociale, des administrations locales et des fonds non budgétaires;
e)
l’émission et le remboursement de la dette publique;
f)
l’évolution permanente et temporaire de l’emploi dans le secteur public;
g)
les dépenses publiques en attente de paiement (arriérés cumulés);
h)
la situation financière des entreprises publiques et d’autres entités publiques (ces informations devraient être fournies sur une base annuelle).
4. La Commission et le Conseil analysent ces rapports en vue d’évaluer le respect de la présente décision par la Grèce.
Dans le cadre de ces évaluations, la Commission peut indiquer les mesures nécessaires pour respecter la trajectoire d’ajustement fixée par la présente décision en vue de la correction du déficit excessif.
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