Art. 1
En vigueur depuis le 25 févr. 2010
Article premier
Le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (ci-après dénommé «comité permanent») prévu à l'article 71 du traité est institué au sein du Conseil.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:131:oj#art-1