Art. 1
En vigueur depuis le 6 avr. 2010
Article premier
La décision 2009/296/CE est modifiée comme suit:
1)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres dont les inspecteurs constatent des infractions, quelles qu’elles soient, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 2, communiquent la date de l’inspection et la description de l’infraction aux parties suivantes:
a)
l’État membre du pavillon concerné et la Commission et, le cas échéant;
b)
l’État membre dans lequel l’exploitation piscicole ou l’entreprise de transformation de thon rouge et/ou de commercialisation de produits à base de thon rouge est établie.»
b)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres dont les inspecteurs observent une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave, telle que définie au point 1 de la section I de l’annexe VI du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (*1), en informent immédiatement la Commission, qui le notifie alors directement aux autorités de l’État du pavillon du navire de pêche ainsi qu’au secrétariat de la CICTA.
(*1)
JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.»
"
c)
Au paragraphe 4, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Si une infraction grave, telle que définie au point 1 de la section I de l’annexe VI du règlement (CE) no 302/2009, est constatée à bord d’un navire de pêche communautaire, l’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche.»
d)
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les États membres coopèrent de manière à ce que, si la poursuite d’une infraction est transférée à l’État membre d’enregistrement conformément à l’article 86 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (*2), la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soient systématiquement garanties.
(*2)
JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.»
"
2)
L’annexe I est modifiée comme suit:
a)
La section intitulée «Tâches d’inspection» est modifiée comme suit:
i)
Le point 1.6 e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
que les capitaines du navire de capture et du remorqueur ont veillé à ce que toutes les activités de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine.»
ii)
Le point 1.10 a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
que les documents requis se trouvent à bord et ont été dûment complétés et mis à disposition (document relatif aux captures de thon rouge et certificat de réexportation, déclaration de transfert, déclaration de mise en cage, déclaration de transbordement);»
b)
La section intitulée «Rapport d’inspection» est remplacée par le texte qui figure à l’annexe de la présente décision.
Historique des versions
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