Art. 1
En vigueur depuis le 12 avr. 2010
Article premier
1. Sont admises en franchise de droits à l’importation, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1186/2009, les marchandises importées pour la mise en libre pratique par des organismes nationaux ou par des organisations agréées par les autorités italiennes compétentes, en vue d’être distribuées gratuitement par ces organismes et organisations aux victimes du séisme survenu en avril 2009 dans la République italienne, ou mises gratuitement à leur disposition tout en demeurant la propriété des organismes et organisations en question.
2. Sont également admises en franchise de droits les marchandises importées pour mise en libre pratique par les organismes d’aide humanitaire pour répondre à leurs besoins durant leur période d’activité.
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