Art. 2
En vigueur depuis le 23 avr. 2010
Article 2
1. Le montant total de la contribution financière de la Commission pour l’exécution du programme de travail s’élève à 15 370 000 EUR, à financer sur les lignes budgétaires suivantes du budget général de l’Union européenne pour 2010:
a)
poste budgétaire 17 04 07 01
:
14 000 000 EUR;
b)
poste budgétaire 17 01 04 05
:
260 000 EUR;
c)
poste budgétaire 17 01 04 31
:
1 110 000 EUR.
2. Le montant inscrit au paragraphe 1, point c), est versé à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs et constitue une subvention de fonctionnement.
3. Les intérêts dus pour retard de paiement peuvent être prélevés sur les mêmes lignes budgétaires, conformément à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
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