Art. 3
En vigueur depuis le 23 avr. 2010
Article 3
Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant du programme de travail qui ne dépassent pas 20 % de la contribution financière maximale prévue à l’article 2, paragraphe 1, ne sont pas réputées substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature ni sur l’objectif du programme de travail.
L’ordonnateur peut décider de telles modifications dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité.
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