Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 2010
Article 4 1.   L’ordonnateur est autorisé à adopter toutes modifications à la présente décision qui ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, conformément aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. 2.   Les modifications cumulées des crédits alloués aux actions relevant de l’action préparatoire qui n’excèdent pas 10 % de la contribution maximale prévue à l’article 3 de la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article 90, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, pour autant qu’elles n’aient d’incidence significative ni sur la nature ni sur l’objectif de l’action préparatoire.
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