Art. 8

Mise en œuvre des mesures de sécurité

En vigueur depuis le 4 mai 2010
Article 8 Mise en œuvre des mesures de sécurité 1.   L’exécution des tâches et la mise en œuvre des exigences définies dans la présente décision et dans la politique de sécurité, y compris la tâche de désigner un responsable local de la sécurité, peuvent être sous-traitées ou confiées à des organismes privés ou publics. 2.   Dans ce cas, la Commission veille, par la conclusion d’un accord juridiquement contraignant, à ce que les exigences énoncées dans la présente décision et dans la politique de sécurité soient pleinement respectées. Si la désignation d’un responsable local de la sécurité est déléguée ou sous-traitée, la Commission s’assure, par la conclusion d’un accord juridiquement contraignant, d’être consultée au sujet de la personne qui sera désignée à cette fonction.
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