Art. 19

Politique relative aux transports maritimes

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 19 Politique relative aux transports maritimes 1.   Les parties s'engagent à se rapprocher de l'objectif d'un accès illimité aux marchés et à la circulation maritimes internationaux fondés sur le principe d'une concurrence loyale sur une base commerciale, conformément aux dispositions du présent article. 2.   En vue d'atteindre l'objectif fixé au paragraphe 1, les parties: a) s'abstiennent d'introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans leurs futurs accords bilatéraux avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et ne font pas jouer de telles clauses lorsqu'elles existent dans des accords bilatéraux précédents; b) s'abstiennent de mettre en vigueur, après l'entrée en vigueur du présent accord, des mesures administratives, techniques et législatives qui pourraient avoir pour effet d'établir une distinction entre leurs ressortissants ou entreprises et ceux de l'autre partie lors de la fourniture de services de transport maritime international; c) octroient aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, les droits et taxes, les facilités douanières et l'attribution de postes de mouillage et d'installations de chargement et de déchargement; d) permettent aux compagnies de transport maritime de l'autre partie d'avoir une présence commerciale sur leurs territoires respectifs aux fins de pratiquer des activités de transport maritime dans des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles accordées à leurs propres sociétés, ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures. 3.   Aux fins du présent article, l'accès au marché maritime international comprend notamment le droit, pour les fournisseurs de services de transport maritime international de chacune des parties, d'organiser des services de transport international porte à porte comportant un trajet maritime et de passer un contrat direct avec des fournisseurs locaux de modes de transport autres que le transport maritime sur le territoire de l'autre partie, sans préjudice des restrictions de nationalité applicables en matière de transport de marchandises et de passagers par ces autres modes de transport. 4.   Les dispositions du présent article s'appliquent tant aux compagnies de l'Union européenne qu'aux compagnies coréennes. Les compagnies de transport maritime établies hors de l'Union européenne ou de la République de Corée et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou de la République de Corée bénéficient également des dispositions du présent article si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou dans la République de Corée conformément à la législation en vigueur. 5.   Les activités menées par les agences maritimes dans l'Union européenne et de la République de Corée font l'objet d'accords spécifiques, s'il y a lieu. 6.   Les parties entretiennent un dialogue sur la politique des transports maritimes.
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