Art. 23
Environnement et ressources naturelles
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 23
Environnement et ressources naturelles
1. Les parties conviennent de la nécessité de préserver et de gérer de manière durable les ressources naturelles et la diversité biologique en tant qu'éléments essentiels au développement des générations actuelles et futures.
2. Elles s'efforcent de continuer et de renforcer leur coopération en matière de protection de l'environnement, y compris dans un contexte régional, en particulier en ce qui concerne:
a)
le changement climatique et l'efficacité énergétique;
b)
la sensibilisation à l'environnement;
c)
la participation à des accords multilatéraux sur l'environnement et la mise en œuvre de ceux-ci, notamment ceux ayant trait à la biodiversité, la biosécurité et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction;
d)
la promotion des technologies, produits et services relatifs à l'environnement, y compris les systèmes de management environnemental et l'étiquetage écologique;
e)
la prévention des mouvements transfrontaliers clandestins de substances et déchets dangereux et d'autres types de déchets;
f)
le contrôle de la conservation, de la pollution et de la dégradation de l'environnement côtier et marin;
g)
la participation, au niveau local, à la protection de l'environnement en tant qu'élément essentiel du développement durable;
h)
la gestion des sols et des terres;
i)
l'échange d'informations, de savoir-faire et de pratiques.
3. Les résultats du sommet mondial sur le développement durable et la mise en œuvre d'accords multilatéraux pertinents dans le domaine de l'environnement doivent être dûment pris en compte.
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