Art. 27

Aide au développement

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 27 Aide au développement 1.   Les parties échangent des informations sur leurs politiques d'aide au développement en vue d'établir un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs programmes respectifs d'aide au développement dans des pays tiers. Elles étudient dans quelle mesure il est possible d'intensifier la coopération, conformément à leurs législations respectives et aux conditions applicables à la mise en œuvre de ces programmes. 2.   Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.
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