Art. 42

Statistiques

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 42 Statistiques 1.   Les parties développent et approfondissent leur coopération en ce qui concerne les problèmes statistiques, contribuant ainsi à l'objectif à long terme d'une communication en temps voulu de données statistiques fiables et comparables au niveau international. Il est prévu que des systèmes statistiques durables, efficaces et professionnellement indépendants fournissent des informations utiles aux citoyens, aux entreprises et aux décideurs des parties, leur permettant de prendre des décisions en connaissance de cause. Les parties doivent, entre autres, échanger des informations et des compétences, et développer leur coopération en tenant compte de l'expérience qu'elles ont déjà accumulée. La coopération vise: a) à réaliser une harmonisation progressive des systèmes statistiques des deux parties; b) à paramétrer les échanges de données entre les parties en tenant compte des méthodologies pertinentes utilisées au niveau international; c) à améliorer les capacités professionnelles des agents statistiques afin de leur permettre d'appliquer les normes statistiques pertinentes; d) à favoriser l'échange d'expériences entre les parties concernant le développement d'un savoir-faire statistique. 2.   Leur coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes: des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, une coopération et des initiatives sur des sujets d'intérêt commun au niveau bilatéral ou multilatéral.
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