Art. 46
Procédure d'arbitrage
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 46
Procédure d'arbitrage
1. Le tribunal arbitral se compose de trois (3) arbitres. Chaque partie désigne un arbitre, et le comité mixte, à la demande de l'une ou de l'autre d'entre elles, désigne un troisième arbitre dans les quatorze (14) jours, selon le cas. La désignation d'un arbitre par une partie est immédiatement notifiée par écrit à l'autre partie et transmise par la voie diplomatique. La décision des arbitres est prise à la majorité. Les arbitres s'efforcent de parvenir à une décision dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard trois (3) mois après la date de leur nomination. Le comité mixte arrête les procédures détaillées pour la conduite accélérée de l'arbitrage.
2. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres. Sur demande, ces derniers émettent des recommandations sur les modalités de mise en œuvre de leur décision afin de rétablir l'équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord.
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