Art. 5
Armes légères et de petit calibre
En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 5
Armes légères et de petit calibre
1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation de manière illégale d'armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent de mettre en œuvre leurs engagements respectifs visant à lutter contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, dans le cadre d'instruments internationaux, notamment du programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des armes légères sous toutes ses formes, de l'instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites ainsi que des obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.
3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie de leurs efforts de lutte contre le commerce illégal des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, aux niveaux mondial, régional, sous-régional et national.
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