Art. 2
En vigueur depuis le 11 juin 2010
Article 2
Pendant une période transitoire expirant le 1er août 2010, les États membres acceptent les lots de produits d’aquaculture provenant de Gambie ainsi que les lots de miel en provenance d’Inde lorsque l’importateur de ces produits peut démontrer qu’ils ont fait l’objet d’une certification et ont été expédiés respectivement de Gambie et d’Inde et étaient en cours d’acheminement vers l’Union avant le 15 juin 2010.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:327:oj#art-2