Art. 2
En vigueur depuis le 8 juil. 2010
Article 2
1. Les États membres autorisent l’importation dans l’Union des seuls lots accompagnés des résultats d’un contrôle analytique effectué au lieu d’origine pour garantir qu’ils ne présentent pas de danger pour la santé humaine.
Le contrôle analytique doit avoir été effectué sur un échantillon officiel, notamment en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.
Les échantillons doivent avoir été analysés selon des méthodes d’analyse conformes aux articles 3 et 4 de la décision 2002/657/CE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots non accompagnés des résultats d’un contrôle analytique à condition que l’État membre importateur garantisse que chaque lot soit soumis, à son arrivée, à un tel contrôle en vue de détecter la présence de chloramphénicol, de tétracycline, d’oxytétracycline, de chlortétracycline et de métabolites de nitrofuranes.
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