Art. 3
En vigueur depuis le 20 juil. 2010
Article 3
1. Les aides d’État à la promotion et publicité du vin et produits vitivinicoles d’origine portugais sur le territoire des autres États membres et des pays tiers mises à exécution illégalement par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE moyennant une taxe parafiscale établie par le décret loi 137/95, du 14 juin 1995 sont, sans préjudice de l’application de l’article 2, des aides d’État compatibles avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour ce qui concerne la période entre son entrée en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006, pourvu que le Portugal respecte les conditions repris au paragraphe 2 du présent article.
2. Portugal doit rembourser aux redevables de la taxe la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant des autres États membres entre la date de mise en application de la taxe et le 31 décembre 2006 dans le plein respect des conditions suivantes:
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s’ils peuvent fournir la preuve que la taxe à la promotion a été imposée sur les produits importés, les redevables responsables du paiement de la taxe peuvent réclamer le remboursement d’une partie proportionnelle du produit de la taxe destinée à financer les services de promotion bénéficiant exclusivement les produits nationales dans un délai établi en conformité avec le droit national et en aucun cas inférieur à six mois à compter de la notification de la présente décision,
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le Portugal établira la mesure de la discrimination éventuelle qui pèse sur les produits importés. À cet effet le Portugal vérifiera, au cours d’une période de référence, l’équivalence pécuniaire entre les montants globalement perçus sur les produits nationaux au titre de la taxe considérée et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif,
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le remboursement doit avoir lieu dans un délai maximum de six mois à compter de l’introduction de la demande,
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les montants remboursés doivent être actualisés en tenant compte des intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été perçus jusqu’à la date du remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence de la Commission prévu par la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (33),
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les autorités portugaises acceptent toute preuve raisonnable de la part des redevables démontrant la partie de la taxe payée ayant frappé les produits provenant d’autres États membres,
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le droit au remboursement ne peut pas être soumis à d’autres conditions, notamment celle de ne pas avoir répercuté la taxe,
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dans le cas où un contribuable n’aurait pas encore payé la taxe, les autorités françaises renoncent formellement au paiement de celle-ci, y compris aux éventuels intérêts de retard y afférents,
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dans le cas où la Commission le demande, Portugal s’engage à présenter un rapport complet prouvant la bonne exécution de la mesure de remboursement,
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si une taxe a été imposée dans un autre État membre sur les mêmes produits qui ont été assujettis à la taxe à la promotion du vin au Portugal, les autorités portugaises s’engagent à rembourser aux redevables la partie de la taxe ayant frappé les produits provenant de cet autre État membre,
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le Portugal s’engage à faire connaitre la présente décision à tous les potentiels redevables de la taxe.
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Proeli:dec:2011:6(1):oj#art-3