Art. 1

En vigueur depuis le 5 août 2010
Article premier La décision 2004/558/CE est modifiée comme suit: 1) à l’article 2, paragraphe 2, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) sont transportés sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur vers une exploitation dont le statut BHV-1 est inconnu, située dans l’État membre de destination figurant à l’annexe I, où, conformément au programme national d’éradication approuvé, tous les animaux sont engraissés hors sol, et à partir de laquelle ils peuvent uniquement être acheminés vers l’abattoir;» 2) l’article 3 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) après le second tiret: “article 3, paragraphe …, point …, de la décision 2004/558/CE de la Commission”.» b) les paragraphes suivants sont ajoutés: «4.   Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser le transport de bovins destinés à la production de viande vers une exploitation indemne de BHV-1 au sens de l’annexe III (ci-après, “exploitation indemne de BHV-1”), située dans une région de cet État membre figurant à l’annexe II, si les conditions suivantes sont remplies: a) les animaux n’ont pas été vaccinés contre le BHV-1, ils sont originaires d’exploitations indemnes de BHV-1 et sont restés depuis leur naissance dans de telles exploitations; b) les animaux sont transportés sans entrer en contact avec des animaux d’un statut sanitaire inférieur; c) durant une période minimale de trente jours précédant immédiatement l’expédition, ou depuis leur naissance si les animaux ont moins de trente jours, les animaux sont restés dans leur exploitation d’origine, ou dans un local d’isolement agréé par l’autorité compétente, située dans un État membre où la rhinotrachéite infectieuse bovine est soumise à notification obligatoire et où, dans un rayon de 5 km autour des exploitations, aucune preuve clinique ou pathologique d’infection par le BHV-1 n’a été constatée au cours des trente derniers jours; d) les animaux ont été soumis, avec résultat négatif, à un test sérologique pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1, dans le cas des animaux originaires d’un troupeau vacciné contre le BHV-1, ou à un test sérologique pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé dans les sept jours précédant le départ de l’exploitation mentionnée au point c), dans tous les autres cas; e) dans l’exploitation de destination indemne de BHV-1, tous les animaux sont engraissés hors sol et peuvent uniquement être acheminés vers l’abattoir; f) les animaux visés au point d) ont été soumis à un test sérologique pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 ou des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé entre vingt et un et vingt-huit jours après l’arrivée dans l’exploitation mentionnée au point e) i) avec un résultat négatif dans tous les cas; sinon ii) le statut “indemne de BHV-1” de l’exploitation est suspendu jusqu’à l’abattage des animaux infectés, dans les quarante-cinq jours suivant l’arrivée à l’exploitation, et — les animaux entrés en contact direct avec des animaux infectés ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection d’anticorps contre la gE-glycoprotéine du BHV-1 ou des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou — les animaux ayant partagé un espace commun avec des animaux infectés ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou — les autres animaux de l’exploitation ont été soumis à un test qui s’est révélé négatif pour la détection des anticorps du BHV-1 entier effectué sur un échantillon de sang prélevé au moins vingt-huit jours après l’arrivée des animaux infectés, ou — le statut “indemne de BHV-1” est réattribué conformément au point 4 de l’annexe III. 5.   L’État membre de destination mentionné au paragraphe 4 notifie à la Commission et aux autres États membres quelles sont les régions figurant à l’annexe II dans lesquelles les dispositions dudit paragraphe seront appliquées et à partir de quelle date.» 3. L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente décision. 4. L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de la présente décision.
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