Art. 11

Participation d’États tiers

En vigueur depuis le 12 août 2010
Article 11 Participation d’États tiers 1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la mission, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Géorgie, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la mission. 2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la mission ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres. 3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs. 4.   Les modalités précises relatives à la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du traité et, s’il y a lieu, d’arrangements techniques supplémentaires. Si l’Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de la mission.
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