Art. 15
Coordination
En vigueur depuis le 12 août 2010
Article 15
Coordination
1. Sans préjudice de la chaîne de commandement, le chef de la mission agit en étroite coordination avec la délégation de l’Union afin d’assurer la cohérence de l’action de l’Union dans le soutien apporté à la Géorgie.
2. Le chef de mission agit en étroite coordination avec les chefs des missions diplomatiques des États membres concernés.
3. Le chef de mission coopère avec les autres acteurs internationaux présents dans le pays.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:452:oj#art-15