Art. 5_5
Transparence et échange d'informations
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 5.5
Transparence et échange d'informations
Les parties:
a)
veillent à assurer la transparence en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables aux échanges commerciaux;
b)
s'efforcent de mieux connaître les mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque partie, ainsi que leur application;
c)
procèdent à des échanges d'informations sur des questions liées à l'élaboration et à l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires qui ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, en vue de réduire au minimum les effets négatifs sur le commerce; et
d)
communiquent, à la demande d'une partie, les exigences applicables à l'importation de produits spécifiques.
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